Article L313-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.