Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'autorisation prévue à l'article L. 313-1 vaut :
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.