Article L313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé, délivrée en application de l'article L. 313-1, est réputée caduque, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation.