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Article L312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.

Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.

Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.