Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département ou un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.