Article L311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.