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Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.