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Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Un schéma précise, dans chaque département :

- la nature des besoins sociaux et particulièrement de ceux justifiant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux adaptés, notamment à la diversité et à la spécificité des handicaps ou par une autre voie ;

- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins ;

- les critères d'évaluation des actions conduites ;

- les modalités de la collaboration et de la coordination susceptibles d'être établies avec l'Etat, les autres collectivités et les organismes concernés afin de satisfaire les besoins recensés.

Le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du projet de schéma relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le département, une commission réunie à cet effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux.