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Article L271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret.