Article L271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.