Article L264-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L264-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.