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Article L264-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.