Article L264-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L264-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.