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Article L263-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L263-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière.