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Article L263-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L263-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.