Article L263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La commission locale d'insertion a pour mission :
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.