Article L263-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L263-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.