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Article L262-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.