Article L262-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L262-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général.