Article L262-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L262-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.