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Article L262-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.