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Article L262-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.