Article L262-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L262-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.