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Article L262-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.