Article L262-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L262-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.