Article L262-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.