Article L262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.