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Article L254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1.