Article L253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.