Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.