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Article L245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.