Article L245-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L245-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale.