Article L245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.