Articles

Article L245-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L245-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.