Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.