Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-5 et des cotisations y afférentes.