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Article L243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.

Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.

Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.