Articles

Article L242-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L242-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et les chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier.

Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.