Article L242-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L242-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) :
" Art. L. 213-16.-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "
" Art. L. 821-5.-Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "