Article L232-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L232-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.