Article L232-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L232-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.