Article L232-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L232-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.