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Article L232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.