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Article L232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article L. 232-1 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 232-3, dans des conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale.