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Article L227-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L227-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7.