Article L227-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
-par le code de la santé publique ;
-par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
-par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12.