Article L227-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique ;
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2.