Article L227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.