Article L226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.