Article L226-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue à l'article L. 226-6.