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Article L226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.